J.O. Numéro 84 du 8 Avril 2000
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Décret no 2000-315 du 5 avril 2000 portant publication de l'accord de coopération culturelle, scientifique, technique et économique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Gambie, signé à Paris le 24 février 1998 (1)
NOR : MAEJ0030023D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord de coopération culturelle, scientifique, technique et économique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Gambie, signé à Paris le 24 février 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 avril 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 3 novembre 1999.
A C C O R D
DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET ECONOMIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GAMBIE
Le Gouvernement de la République française, d'une part,
Le Gouvernement de la République de Gambie, d'autre part,
Désireux de resserrer leurs relations amicales et de fixer sur la base de l'égalité entre les deux gouvernements le cadre général de leur coopération dans les domaines culturel, scientifique, technique et économique,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Les deux gouvernements décident d'organiser la coopération culturelle, scientifique, technique et économique entre les deux Etats selon les principes généraux suivants qui peuvent être ultérieurement complétés par voie d'arrangements complémentaires.
Article 2
A la demande du Gouvernement de la République de Gambie, le Gouvernement de la République française peut concourir, dans la limite et dans le cadre des disponibilités budgétaires, à la mise en oeuvre d'opérations intéressant le développement économique et social de la République de Gambie.
Article 3
Les deux gouvernements recherchent les meilleurs moyens de promouvoir et de développer l'enseignement de la langue de l'autre Etat dans leurs établissements d'enseignement.
Article 4
Chacun des deux gouvernements reconnaît l'importance de la formation des professeurs chargés d'enseigner sur son territoire la langue de l'autre Etat et prête son concours, dans la limite et dans le cadre de ses disponibilités budgétaires, à l'autre dans ce domaine, en particulier, à l'organisation des stages et à l'envoi de missions d'études ou visites de professeurs, de personnalités culturelles et de groupes d'étudiants.
Article 5
Chacun des deux gouvernements favorise le fonctionnement sur son territoire des institutions culturelles, scientifiques et techniques telles que centres de recherches, établissements d'enseignement, que l'autre partie pourra y établir avec l'accord de l'autorité nationale compétente.
Article 6
Le Gouvernement de la République française, dans la limite et dans le cadre de ses disponibilités budgétaires, s'efforce d'assurer, au cas où le Gouvernement de la République de Gambie lui en ferait la demande :
a) L'aide au Gouvernement de la République de Gambie en personnels enseignants et administratifs ainsi qu'en experts chargés soit d'enseigner dans les établissements gambiens de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire, soit de participer à des études, soit de donner des avis techniques sur des problèmes particuliers, soit d'organiser des stages de formation ;
b) L'aide au Gouvernement de la République de Gambie pour la réalisation de ses programmes de recherche scientifique et technique et de développement économique et social, notamment par la collaboration d'établissements et d'organismes français spécialisés en ces matières ;
c) L'octroi de bourses d'études ou de coopération technique. En vue de la sélection des candidats au bénéfice de ces bourses du Gouvernement de la République française, une commission mixte paritaire spéciale se réunit chaque année en Gambie ;
d) L'organisation en France ou en Afrique de cycles d'études et de stages de formation professionnelle réservés aux nationaux de la République de Gambie ;
e) L'envoi de documentation ou de tout autre moyen de diffusions d'informations culturelles, scientifiques, techniques et économiques ;
f) La collaboration des organismes spécialisés dans les études visant au développement économique et social.
Article 7
Une commission mixte, dont les membres sont désignés en nombre égal respectivement par les deux gouvernements et à laquelle peuvent être adjoints des experts désignés par l'un ou l'autre des deux gouvernements, se réunit au moins une fois tous les trois ans Périodicité à confirmer.
à Paris ou à Banjul alternativement. Nonobstant la période de trois ans, cette commission peut se réunir chaque fois que les deux gouvernements le jugent souhaitable. Elle aura pour tâche de définir les grandes lignes et les modalités de la coopération entre les deux Etats, d'examiner tous les projets susceptibles de renforcer cette coopération et de mettre en eoeuvre les moyens appropriés. Dans cet esprit, elle peut formuler toutes les recommandations utiles sous forme de propositions de mesure à mettre en eoeuvre. Elle peut également, si elle le juge nécessaire, créer des comités spécialisés. Elle prépare, à la lumière des résultats déjà obtenus, le programme des années suivantes et le soumet à l'approbation des deux gouvernements. Dans l'intervalle qui sépare les réunions de la commission, le programme peut être modifié d'un commun accord des parties.
Article 8
Sous réserve des arrangements complémentaires prévus à l'article 1er du présent accord, les experts, enseignants, ingénieurs et techniciens français (toutes catégories ci-après désignées sous le terme d'experts) qui occupent en Gambie les fonctions prévues par le présent accord sont soumis aux conditions suivantes :
a) Le Gouvernement de la République de Gambie recherche un logement adapté en faveur de chaque expert et l'assiste dans les démarches qu'il doit entreprendre pour prendre possession de ce logement ;
b) Le Gouvernement de la République de Gambie assure :
- le transport des experts lors de leurs déplacements effectués pour les besoins du service à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières du territoire de la République de Gambie dans les mêmes conditions que pour les agents du Gouvernement de la République de Gambie ;
- des indemnités de déplacement au même taux que celles qui sont versées aux agents du Gouvernement de la République de Gambie lors de leurs déplacements effectués pour les besoins du service ;
c) Pour permettre aux experts de remplir leurs obligations, le Gouvernement de la République de Gambie leur procure les facilités nécessaires, et notamment la mise à leur disposition de bureaux ou de laboratoires, un secrétariat, la gratuité de la correspondance et des télécommunications pour les besoins du service ;
b) Le Gouvernement de la République de Gambie accorde aux experts, ainsi qu'aux membres de leur famille, le traitement d'assistance médicale prévu pour les agents du Gouvernement de la République de Gambie.
Article 9
Les experts français affectés en République de Gambie dans le cadre du présent accord et des arrangements complémentaires qui pourraient intervenir, bénéficient, pendant leur séjour sur le territoire de cet Etat, du régime suivant :
a) 1. Le Gouvernement de la République de Gambie exonère de tous droits de douane les meubles et les effets personnels introduits en Gambie par les experts et les membres de leur famille désignés au présent accord, dans les six mois de leur arrivée en poste ;
2. Lorsque ces experts sont des agents de l'Etat français, ils sont exemptés en République de Gambie de l'impôt sur le revenu et de l'impôt personnel ou de tout autre impôt ou taxe sur le revenu fixé par les lois en vigueur, présentes ou à venir, sur le territoire de la République de Gambie, à l'exclusion des taxes pour service rendus. Si les parties contractantes signent une convention en vue d'éliminer les doubles impositions, ces dispositions cessent d'être applicables à compter de la prise d'effet de cette convention ;
b) 1. Le Gouvernement de la République de Gambie exonère les experts et leur famille de tous droits de douane portant sur l'importation ou l'achat hors douane, dans un délai de six mois après leur arrivée, d'une voiture automobile et des équipements mobiliers nécessaires à leur séjour, ainsi que sur l'importation ou l'achat d'une nouvelle automobile après un délai de quatre ans ;
2. Les objets importés ou achetés en franchise de douane dans les conditions ci-dessus, sont soumis aux droits de douane s'ils sont revendus à l'intérieur de la République de Gambie à une personne qui ne bénéficie pas des mêmes privilèges ;
c) Les experts et leurs familles sont autorisés à réexporter les biens qu'ils ont introduits dans le pays selon les conditons prévues par les paragraphes a 1 et b 1 de cet article dans un délai de six mois après l'achèvement de leur mission en Gambie ;
d) Les Autorités compétentes de Gambie délivreront à ces personnels les autorisations nécessaires au transfert en France du solde de leurs économies personnelles ;
e) Le Gouvernement de la République de Gambie permet le rapatriement des droits d'auteur ou des droits voisins et des recettes provenant de la distribution et de la vente du matériel culturel fourni par le Gouvernement de la République française dans le cadre du présent accord ;
f) 1. Le Gouvernement de la République de Gambie garantit aux experts et à leur famille la liberté de gagner et de quitter son territoire en leur assurant la délivrance gratuite et sans délai des visas d'entrée et de sortie sur la demande des autorités françaises compétentes ;
2. Les experts français sont exemptés de permis de travail et bénéficient de la gratuité du permis de résidence ;
3. Les experts français jouissent sur le territoire de la Gambie de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions (y compris leurs paroles et écrits) sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave conjointement reconnues par les deux gouvernements ;
4. Le Gouvernement de la République de Gambie se substituera à l'instance aux experts pour toute action intentée contre eux par des tiers, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave conjointement reconnues par les deux gouvernements.
Article 10
Le Gouvernement de République française et le Gouvernement de la République de Gambie peuvent mettre fin à tout moment à la mission d'un membre du personnel d'assistance technique ou à l'emploi, à charge d'en informer l'autre Gouvernement. Dans cette éventualité, le délai de mise en route de l'agent concerné fera l'objet d'une décision conjointe.
Article 11
Dans le cas où le Gouvernement de la République française fournit au Gouvernement de la République de Gambie ou à des associations ou organismes se conformant à cet accord des fournitures, du matériel et des équipements achetés en Gambie et reconnus par le service des douanes de la République de Gambie comme spécifiquement destinés à l'aide au développement gambien, le Gouvernement de la République autorise l'acquisition de ces fournitures en les exonérant des droits de douane, des restrictions à l'importation ou à l'exportation ainsi que toute autre charge fiscale. Cependant, leur revente à tout moment après leur importation les assujettirait au paiement de ces droits.
Article 12
Des conventions particulières préciseront pour chaque objet de développement les contributions en matériels et personnels à apporter à sa réalisation par chacun des deux gouvernements.
Article 13
Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux experts français déjà en service en Gambie dont les activités entrent dans le cadre de cet accord et qui ont été directement recrutés et rémunérés par les autorités françaises compétentes. Le Gouvernement de la République de Gambie n'est cependant pas requis de rembourser les droits de douane déjà acquittés dans ce pays par ces experts ou de les exonérer de tout impôt ou droit impayé dont ils seraient déjà redevables.
Article 14
Chacun des deux gouvernements notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa constitution pour la mise en vigueur du présent accord. Celui-ci prendra effet à la date de la dernière de ces notifications.
Article 15
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans à partir de sa date d'entrée en vigueur. Il est prorogé par tacite reconduction. Il peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties après un préavis écrit de quatre-vingt-dix jours. Dans le cas de prorogation, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'un ou par l'autre des gouvernements signataires, cette dénonciation prenant effet à l'expiration de quatre-vingt-dix jours après la notification.
Fait à Paris, le 24 février 1998, en deux exemplaires, chacun faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Charles Josselin
Ministre délégué
à la coopération
et à la francophonie
Pour le Gouvernement
de la République de Gambie :
Momodou Lamin Sedat Jobe
Secrétaire d'Etat
pour les affaires étrangères